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2012-07-16
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Revue du Droit des Technologies de l'Information n°47 (R.D.T.I.)

Editeur : Larcier

 
Livre
disponible
55,00 €
 
 
Description
 
 
Sommaire
 
 
Fiche
technique
 
 
Auteurs
 
 
Extraits
 
 
Compléments
 
 
Critiques
 
 
Suggestions
 
 

Sommaire des articles de doctrine de ce numéro :

La connaissance de l’illicéité par les hébergeurs ou quand être notifié ne signifie pas nécessairement devoir retirer ? par Ronan Hardouin.

Depuis plus de dix ans maintenant, les cours et tribunaux ont à statuer sur l’application du régime de responsabilité des prestataires techniques et, plus particulièrement, sur la responsabilité des hébergeurs. Dix années ont été nécessaires pour que les juges disposent des clés de lecture de la directive e-commerce afin de résoudre les difficultés inhérentes à cette véritable révolution qu’est Internet. Il s’agit dès lors de tenter de traduire la position de la C.J.U.E. qui au cours de ces dix-huit derniers mois a contribué à l’éclairage des obligations mises à la charge des prestataires techniques par la directive e-commerce dans le cadre de la lutte contre les contenus illicites.

For the last ten years, national courts have applied the regime of the Internet services providers’ liability and, especially of the hosting providers’ liability. These ten years helped construe the European e-commerce directive and resolve the inherent difficulties of the Internet revolution. Particularly, the CJEU has regularly assessed the ISP’s duties in the war against illegal contents and hence helped the national judges to reach an European harmonization. This article comes back on the CJEU’s position.

L’avis du conseil de législation sur les ordonnances nazies anti-juives du 28 octobre 1940 : tensions entre théorie et pratique.
Les données personnelles des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale et l’application de ce cas à la législation actuelle par Maïté Van Winckel

La déportation des Juifs de Belgique durant la Seconde Guerre mondiale, comme dans les autres pays concernés, put prendre toute l’ampleur qu’on lui connaît aujourd’hui grâce à des dispositions légales rédigées par les Nazis et adoptées en partie par les autorités belges. Le « Registre des Juifs », élément indispensable à l’exclusion sociale, économique et politique de ce groupe, est une de ces réalités mises en oeuvre par le droit. Créé par une ordonnance nazie, il permit de récolter les noms, prénoms, adresses, dates de naissance et d’ainsi ficher les individus de confession juive. À l’époque, on a pourtant opposé à ce registre les principes d’égalité, de liberté des cultes prévus par les articles 6 et 14 de la Constitution ainsi que la nécessité pour l’occupant de préserver l’ordre, la vie publique et les lois du pays – article 43 de la Convention de La Haye. Aujourd’hui, à une époque où le concept de « vie privée » est sur toutes les lèvres, on peut se demander comment un tel registre serait accueilli par le droit. Les juristes ne tarderaient pas à brandir les textes de loi consacrant la vie privée et notamment l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ou la directive européenne 95/46 relative à la protection des données à caractère personnel...

The deportation of Jews in Belgium during the Second World War was able, as in other countries, to take its full extent as known today thanks to legal dispositions drafted by the Nazis and partially adopted by Belgian authorities. The "Register of Jews", the essential element toward social, economical and political exclusion of this group, is one of those realities settled by the law. Brought by a Nazis order, it allowed collecting first names, names, addresses, birthdays and so to file persons of Jew confession. At the time though, the register had been opposed to the principles of equality, liberty of worship of the articles 6 and 14 of the Constitution along with the necessity for the occupant to preserve the order, the public life and the country’s laws – article 43 of the La Haye Convention. Today, at a time where the concept of "privacy" is on everyone’s lips, we can wonder how such a register would be welcomed by the law. The jurist would not take long before wielding the text devoting the privacy and particularly the article 8th of the CEDH or the 95/46 European Directive concerning the protection of personal data…