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2009-11-18
   
 
 
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Revue Générale du Contentieux Fiscal
Présentation générale de la revue : Revue Générale du Contentieux Fiscal (R.G.C.F.)
Editeur : Larcier

 
Livre
disponible
65,00 €
 
 
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Une brève présentation des articles de doctrine de ce numéro
Een beknopte voorstelling van de doctrineartikels van dit nummer

 

Nouvelle procédure de remboursement de la T.V.A. étrangère dans l’Union européenne, Ingrid OLEKSY
La procédure de remboursement de la T.V.A. étrangère dans l’Union européenne subira d’importantes modifications dès le 1er janvier 2010 suite à l’adoption de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008. À l’heure actuelle, l’assujetti étranger établi dans un État membre de l’Union européenne souhaitant obtenir le remboursement de la T.V.A. supportée dans un autre État membre est tenu d’introduire une demande de remboursement séparée dans chaque pays. Cette demande doit être complétée sur un formulaire papier du pays concerné auquel doivent être annexés les originaux des factures de même qu’une attestation d’assujettissement à la T.V.A. Il s’agit d’une procédure lourde et complexe sans compter les problèmes linguistiques. De plus, cette procédure connaît de gros retards dans bon nombre de pays. Dès le 1er janvier 2010, la procédure sera simplifiée. Ainsi, tout assujetti souhaitant récupérer une T.V.A. étrangère devra obligatoirement introduire une demande de remboursement de manière électronique via un portail mis à disposition par les autorités fiscales où il est établi. Les factures originales ne devront plus être jointes sauf exceptions. Il en va de même pour l’attestation d’assujettissement à la T.V.A. dans le pays d’établissement. Par ailleurs, les délais d’introduction de la demande seront augmentés et les délais de traitement réduits.

Preuve additionnelle et substitution de motifs par l’administration et par le juge, Antoine DOOLAEGE
Il arrive régulièrement que l’administration fiscale se voit obligée de remédier aux preuves qu’elle a invoquées ou de procéder même à une substitution de motifs, pour maintenir une taxation. Ceci peut se produire tant au niveau de la procédure administrative qu’à celui de la procédure judiciaire. La présente étude a pour objet d’examiner les limites juridiques que l’administration doit respecter lorsqu’elle procède à une rectification de son travail originaire. Cet examen se fera tant sous l’angle du droit administratif que sous l’angle du droit fiscal et du droit judiciaire. Étant donné qu’en matière d’impôts sur les revenus, le recours administratif est un recours organisé, ce qui n’est pas le cas en matière de T.V.A., ces deux catégories d’impôts seront d’abord examinées séparément, pour être comparées ensuite. On constate qu’en matière d’impôts sur les revenus, la substitution de motifs est généralement acceptée, du moins au domaine du droit fiscal matériel. Quant au droit fiscal formel, la situation est plus complexe à cause de l’interdiction de compensation de l’article 375, §2, du C.I.R. 1992. Ainsi, selon une jurisprudence constante, cet article s’oppose à une substitution de preuves, et même à une prise en considération d’éléments «nouveaux», c’est-à-dire des éléments matériels que l’agent taxateur n’a pas pris en considération. En matière de T.V.A. (et des autres impôts indirects qui suivent le même régime) par contre, une approche plus souple semble prévaloir quant à l’administration de la preuve, non seulement à cause de l’absence d’une disposition similaire à l’article 375, §2, du C.I.R., mais aussi parce que le juge est d’avis que l’administration de la preuve ne tombe pas sous l’obligation de motivation. Quant à la substitution de motifs, la jurisprudence s’oppose en règle générale à ce que soient pris en considération des motifs qui n'ont pas été développés dans la contrainte ou dans le procès-verbal qui est signifié avec la contrainte, sauf si l’administration peut prouver que les motifs qui sont à la base de la contrainte étaient connus par le contribuable.